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Chapitre III : Du jugement par défaut et du jugement réputé contradictoire

Art. 292. - Si le défendeur, son mandataire ou son avocat, régulièrement cité, ne comparaît pas, il est statué par défaut.


Art. 293. - Si le défendeur régulièrement cité à personne, son mandataire ou son avocat, ne comparait pas, il est statué par décision réputée contradictoire.

Art. 294.
- La décision rendue par défaut peut être frappée d'opposition.

Art. 295. - La décision réputée contradictoire ne peut être frappée d'opposition.

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»   Chapitre IV : Du jugement sur le fond