Titre II : Du dépôt des cautionnements et de la réception des cautions
Art. 586. - Les jugements ou arrêts ordonnant de fournir caution ou cautionnement fixent la date à laquelle la caution doit être présentée ou le cautionnement déposé à moins que cette présentation ou ce dépôt n'ait lieu avant que le jugement ou l’arrêt ne soit rendu.
Le dépôt du cautionnement a lieu au greffe. La présentation de la caution se fait à l'audience après dépôt au greffe, s'il y a lieu, des titres établissant la solvabilité de la caution.
Art. 587. - Toute contestation par la partie adverse relative à l'admission de la caution est formulée à la première audience et il y est statué immédiatement.
S'il y a contestation, les parties sont averties du jour de l'audience où elle sera jugée.
Le jugement qui intervient sur la contestation est exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Art. 588. - Dès que la caution a été présentée ou si son admission a été contestée aussitôt qu'il a été statué sur cette contestation, elle fait sa soumission.
Art. 589. - La soumission prévue à l'article 588 ci-dessus est exécutoire sans jugement
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