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Chapitre I : Du juge des référés

Art. 917. - Il est statué en matière de référé par la formation collégiale chargée de statuer sur l'action au fond.


Art. 918. - Le juge des référés ordonne des mesures qui présentent un caractère provisoire.
Il ne tranche pas au principal et se prononce dans les meilleurs délais.

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»   Chapitre II : Du référé d'urgence