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Section III : Nullités

Art. 733. - La nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que
d’une disposition expresse de la présente loi ou de celles qui régissent la nullité des contrats. En  ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement, ni de l’incapacité à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter de la nullité des clauses prohibées par l’article 426, alinéa 1er, du code civil.
La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent, ne peut
résulter que de la violation d’une disposition impérative de la présente loi ou de celles qui
régissent les contrats.
Art. 734. - Dans les sociétés en nom collectif, l’accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité de la société, de l’acte ou de la délibération, selon les cas, sans que les associés et la société puissent se prévaloir à l’égard des tiers de cette cause de nullité.
Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue si aucune fraude n’est constatée.
Art. 735. - L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicité de l’objet social.
Art. 736. - Le tribunal, saisi d’une action en nullité, peut, même d’office, fixer un délai pour
permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de citation introductive d’instance.
Si pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des
associés effectuée, et s’il est justifié d’une convocation régulière de cette assemblée ou de l’envoi aux associés du texte des projets de décision, accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement, le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.

Art. 737. - Si à l’expiration du délai prévu à l’article précédent aucune décision n’a été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente.
Art. 738. - En cas de nullité d’une société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa
constitution, fondée sur un vice du consentement ou l’incapacité d’un associé et lorsque la
régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l’opérer, soit de régulariser, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.
La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l’alinéa
précédent, toute mesure susceptible de supprimer l’intérêt du demandeur notamment par le
rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l’associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’associé est déterminée
conformément aux dispositions de l’article 578, alinéa 3, du présent code.
Art. 739. - Lorsque la nullité d’actes et délibérations postérieures à la constitution de la
société est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la
régularisation de l’acte peut mettre la société en demeure d’y procéder, dans le délai de 30 jours.
A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander la désignation, par
décision de justice, d’un mandataire chargé d’accomplir la formalité.
Art. 740. - Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa
constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous
réserve de la forclusion prévue à l’article 738, alinéa 1er.
Art. 741. - Lorsque la nullité de la société est prononcée, Il est procédé à sa liquidation
conformément aux dispositions des statuts et de la section V du présent chapitre.
Art. 742. - Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des
tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résultant de l’incapacité ou d’un vice du consentement est opposable même aux tiers, par l’incapable et ses représentants légaux, ou par l’associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.
Art. 743. - L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de société ou des actes et
délibérations postérieurs à sa constitution, se prescrit par trois ans à compter du jour où la
décision d’annulation est passée en force de chose jugée.
La disposition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l’exercice de l’action en dommages intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l’acte ou la délibération était entachée. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.

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»   Section IV : Fusion et scission

Toujours dans Chapitre IV : Dispositions communes aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale