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Section 1 De la clause compromissoire

Art. 1007. - La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat ayant trait à des droits disponibles au sens de l'article 1006 ci-dessus s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.


Art. 1008. - La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle -ci se réfère.
Sous la même sanction, la clause compromissoire doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.

Art. 1009. - Si la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation, le président du tribunal du lieu de conclusion du contrat ou de son exécution désigne le ou les arbitres.
Si la clause compromissoire est, soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président du tribunal le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation.

Art. 1010. - Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente.

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