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Section V - De la liquidation et du partage de la société

Art. 443. - La liquidation et le partage de l'actif de la société se font d'après le mode prévu au contrat. En cas de silence, les dispositions suivantes sont applicables.


Art. 444. - Les pouvoirs des administrateurs cessent à la dissolution de la société ; mais la personnalité de la société subsiste pour les besoins et jusqu'à la fin de la liquidation.

Art. 445. - La liquidation est faite, le cas échéant, par les soins soit de tous les associés, soit d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par la majorité des associés :
- si les associés ne sont pas d'accord sur la nomination du liquidateur, celui- ci est nommé par le juge à la requête de l'un d'eux,
- dans le cas de nullité de la société, le tribunal nomme le liquidateur et détermine le mode de liquidation à la requête de tout intéressé,
- jusqu'à la nomination du liquidateur, les administrateurs sont, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.

Art. 446. - Le liquidateur ne peut entreprendre de nouvelles affaires pour le compte de la société à moins qu'elles ne soient nécessaires pour déterminer les anciennes.
Il peut vendre des biens meubles ou immeubles appartenant à la société, soit aux enchères, soit à l'amiable, à moins que l'acte de sa nomination n'apporte des restrictions à ce pouvoir.

Art. 447. - L'actif social est partagé entre tous les associés après paiement des créanciers sociaux et déduction des sommes nécessaires à l'acquittement des dettes non échues ou litigieuses et après remboursement des dépenses ou avances qui auraient été faites au profit de la société par l'un des associés:
- chaque associé reprend une somme égale à la valeur de son apport dans l'actif social, telle qu'elle est indiquée dans le contrat ou, à défaut d'indication, à sa valeur à l'époque où il a été effectué, à moins que l'associé n'ait apporté que son industrie, l'usufruit ou la simple jouissance de la chose qu'il a apportée,
- s'il reste un excédent, il doit être réparti entre les associés proportionnellement à la part de chacun d'eux dans les bénéfices,
- si l'actif social net ne suffit pas pour couvrir la reprise des apports, la perte est répartie entre tous les associés suivant la proportion stipulée pour la contribution aux pertes et à défaut de stipulation conformément aux dispositions de l'article 425.

Art. 448. - Les dispositions relatives au partage de l'indivision sont applicables au partage des sociétés.

Art. 449. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans la mesure où il n'est pas dérogé aux lois et usages du commerce.

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