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2-A l’égard du créancier hypothécaire

Art. 901. - Si le constituant de l'hypothèque est une personne autre que le débiteur, seuls les biens hypothéqués à l'exclusion des autres biens, peuvent être poursuivis ; et à défaut de convention contraire, il n'a pas le bénéfice de discussion.


Art. 902. - Le créancier peut, après commandement au débiteur, procéder, dans les délais et suivant les formes requises par le code de procédure civile, à l'expropriation et à la vente de l'immeuble hypothéqué.
Si le constituant de l'hypothèque est une personne autre que le débiteur, il peut éviter les poursuites en délaissant l'immeuble hypothéqué, selon les formes et les règles prescrites pour le délaissement par le tiers détenteur.

Art. 903. - Est nulle toute convention, même postérieure à la constitution de l'hypothèque, qui autorise le créancier, en cas de non-paiement à l'échéance, à s'approprier l'immeuble hypothéqué à un prix déterminé, quel que soit le prix, ou à le vendre sans observer les formalités requises par la loi.
Toutefois, il peut être convenu, après l'échéance de la dette ou de l'un de ses termes, que le débiteur cède au créancier l'immeuble hypothéqué en paiement de la dette.

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