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Section 3 : De la pluralité des créanciers

Art. 727. - Si un autre créancier, titulaire d'un titre exécutoire ayant acquis force de chose jugée, se présente après la transcription de l'ordonnance de saisie, l'huissier est tenu de l'inscrire avec les créanciers saisissants . Par ordonnance sur requête, il est procédé à son inscription à la conservation foncière avec les autres créanciers ; il devient partie à la procédure d'exécution, à dater de cette mention.
Les transcriptions et les mentions ne peuvent être radiées que par une ordonnance contraire.

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»   Section 4 : De la transcription de l'ordonnance de saisie immobilière à la conservation foncière et de ses effets