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Chapitre II : de l’éthique et de la déontologie.

Art. 92. — Dans l’exercice de l’activité journalistique, le journaliste est tenu de veiller au strict respect de l’éthique et de la déontologie.

Outre les dispositions prévues à l’article 2 de la présente loi organique, le journaliste doit notamment :

· respecter les attributs et les symboles de l’Etat,

· avoir le constant souci d’une information complète et objective,

· rapporter avec honnêteté et objectivité les faits et évènements,

· rectifier toute information qui se révèle inexacte,

· s’interdire de mettre en danger les personnes,

· s’interdire toute atteinte à l’histoire nationale,

· s’interdire l’apologie du colonialisme,

· s’interdire de faire de façon directe ou indirecte l’apologie du racisme, de l’intolérance et de la violence,

· s’interdire le plagiat, la calomnie et la diffamation,

· s’interdire d’utiliser, à des fins personnelles ou matérielles, le prestige moral attaché à la profession, s’interdire de diffuser ou de publier des images ou des propos amoraux ou choquants pour la sensibilité du citoyen.


Art. 93. — La violation de la vie privée, de l’honneur et de la réputation des personnes est interdite.

La violation directe ou indirecte de la vie privée des personnalités publiques est interdite.


Art. 94. — Il est créé un Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie du journalisme, dont les membres sont élus par les journalistes professionnels.


Art. 95. — La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie du journalisme sont définis par son assemblée générale constitutive.


Art. 96. — Le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie élabore et adopte une charte d’honneur de la profession de journalisme.


Art. 97. — Les violations des règles d’éthique et de la déontologie de la profession de journalisme exposent leurs auteurs à des sanctions ordonnées par le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie.


Art. 98. — La nature de ces sanctions ainsi que les modalités de recours sont fixées par le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journalisme.


Art. 99. — Le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journalisme est mis en place au plus tard une année à compter de la promulgation de la présente loi organique.

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»   TITRE VII : DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE RECTIFICATION

Toujours dans TITRE VI : DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE.