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6-De la répétition des dépenses

Art. 839. - Le propriétaire auquel la chose est restituée, doit payer au possesseur toutes les dépenses nécessaires que celui-ci a faites.
Pour ce qui est des dépenses utiles, les dispositions des articles 784 et 785 sont applicables.
Si les dépenses sont voluptuaires, le possesseur n'a rien à réclamer. Toutefois, il peut enlever les ouvrages qu'il a faits à condition de restituer la chose dans son état primitif, à moins que le propriétaire ne préfère les maintenir moyennant le paiement de leur en état de démolition.


Art. 840. - Celui qui reçoit la possession d'un précédent propriétaire ou possesseur peut, s'il 
prouve avoir remboursé les impenses à ce dernier, les réclamer à celui qui revendique la chose.

Art. 841. - Le juge peut, à la demande du propriétaire choisir le moyen qu'il estime opportun pour le remboursement des dépenses prévues aux articles 839 et 840. Il peut aussi décider que le remboursement soit effectué par des versements périodiques pourvu que les garanties nécessaires soient fournies. Le propriétaire peut se libérer de cette obligation en payant d'avance une somme égale au montant de ces versements.

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»   7-De la responsabilité en cas de perte