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Section V : De la revendication

Art. 306. - La revendication des biens mobiliers ne peut être exercée contre le syndic que
dans le délai d’un an à compter de la publication de la décision constatant la cessation de
paiement.
Art. 307. - Le privilège, l’action résolutoire et le droit de revendication établi au profit du
vendeur d’effets mobiliers, ne peuvent être exercés à l’encontre de la masse que dans les limites des dispositions ci-après.
Art. 308. - Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu’elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, soit par décision de justice, soit par jeu d’une condition résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été
prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement prononçant le
règlement judiciaire ou la faillite, lorsque l’action en revendication ou en résolution a été
intentée antérieurement au jugement déclaratif par le vendeur non payé.
Art. 309. - Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la
tradition n’en a point été effectuée dans ses magasins.
Néanmoins, la revendication n’est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues sans fraude, sur les factures ou titres de transport réguliers.
Art. 310. - Peuvent être retenues par le vendeur, les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.
Art. 311. - Peuvent être revendiqués contre le syndic, s’ils se trouvent encore dans le
portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés remis par leur
propriétaire pour être recouvrés ou pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.

Art. 312. - Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu’elles existent en nature, les
marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.
Art. 313. - Peut être également revendiqué, le prix ou la partie du prix des marchandises
visées à l’article 308 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l’acheteur.

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»   Chapitre VII : Des solutions de la faillite et règlement judiciaire