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Chapitre II : De l'intervention volontaire

Art. 196. - L'intervention volontaire est principale ou accessoire.


Art. 197. - L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Art. 198. - L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie à l'action.
Elle n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie

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