Formulaires du Monde

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TITRE X : DE L’AIDE ET DE LA PROMOTION DE LA PRESSE

Art. 127. — L’Etat octroie des aides à la promotion de la liberté d’expression notamment à travers la presse de proximité et la presse spécialisée.

Les normes et modalités d’octroi de ces aides sont fixées par voie réglementaire.


Art. 128. — L’Etat participe à l’élévation du niveau professionnel des journalistes par des actions de formation.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.


Art. 129. — Les entreprises d’information doivent consacrer un taux de 2 % de leurs bénéfices annuels à la formation des journalistes et à la promotion du rendement journalistique.

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»   TITRE XI : DE L’ACTIVITE DES AGENCES DE CONSEIL EN COMMUNICATION.