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Section 1: De l'audience

Art. 260. - Doivent être communiquées au ministère public, dix (10) jours au moins avant la date de l'audience, les causes suivantes :
1) - celles où sont partie l'Etat, l'une des collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif ;
2) - le règlement de juges ;
3) - les récusations de magistrats ;
4) - l'état civil ;
5) - la protection des incapables ;
6) - l'inscription de faux ;
7) - la faillite et le règlement judiciaire ;
8) - la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux.
Le représentant du ministère public peut prendre connaissance de toutes autres causes dans lesquelles il estime son intervention nécessaire.
Le juge peut toujours ordonner d'office la communication d'une affaire au représentant du
ministère public.


Art. 261. - Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la section ou de la formation.
Il est communiqué au ministère public et affiché à l'endroit désigné à cet effet.

Art. 262. - Le président a la police de l'audience afin d'assurer la sérénité, la modération et le respect dûs à la justice.

Art. 263. - Les parties ou leurs mandataires ou avocats sont entendus contradictoirement.

Art. 264. - Dans les cas où l'une des parties au procès se trouve empêchée de comparaître, le juge peut renvoyer l'affaire à une prochaine audience, s'il estime que cette absence est dûment justifiée.

Art. 265. - Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires, ou à préciser ce qui paraît obscur.

Art. 266. - Lorsqu'il est partie jointe le ministère public a le droit de formuler des observations.

Art. 267. - Après la clôture des plaidoiries les parties ne peuvent plus déposer de conclusions ni faire d'observations.

Art. 268. - La juridiction saisie peut, après clôture des plaidoiries, ordonner la remise au rôle de l'affaire, chaque fois qu'il sera nécessaire.
Elle peut le faire également à la demande d’une des parties, ou à raison du changement intervenu dans sa composition.
La réouverture des plaidoiries intervient sur ordre verbal du président de la formation concernée.

Art. 269. - Les délibérations sont secrètes. Elles ont lieu obligatoirement en présence de tous les magistrats de la composition et hors la présence du ministère public, des parties et de leurs avocats et du greffier.

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