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Chapitre VI : De la procédure

Art. 194. - Toutes les contestations relatives à l’application du présent titre, sont portées, à
défaut d’accord entre les parties, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
notification et quel que soit le montant du loyer, devant la juridiction compétente de la situation de l’immeuble par voie d’assignation délivrée à la requête de la partie la plus diligente.
Toutefois, lorsque le locataire prétend à une indemnité d’éviction, la partie la plus diligente
peut, avant même l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, saisir le président du tribunal statuant en matière de référé pour ordonner les mesures d’expertise nécessaires.
Le rapport d’expertise, qui doit être déposé au greffe dans le délai de deux mois, est joint à la procédure diligentée devant le tribunal compétent qui statuera au fond après le dépôt dudit rapport.
Art. 195. - Lorsque le bailleur consent au renouvellement, et que le différend porte sur le
loyer, la durée, les conditions accessoires ou sur l’ensemble de ces éléments, les parties
comparaissent, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de la situation de l’immeuble, lequel est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.
Les délais d’assignation sont ceux prévus à l’article 26 du code de procédure civile.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit.
Le président du tribunal peut charger des experts de rechercher tous les éléments
d’appréciation permettant de fixer équitablement les conditions du nouveau bail. Le rapport de l’expert est déposé au greffe dans les trois mois de la réception de l’avis de sa saisine; passé ce délai, le président du tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, nomme un nouvel expert en remplacement du défaillant.
Le président du tribunal statue par ordonnance motivée.
L’appel est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 179 et 186 du code de procédure civile.
Les décisions en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour suprême. Les pourvois sont formés, inscrits et jugés suivant la procédure en vigueur devant ladite Cour.

Art. 196. - Pendant la durée de l’instance, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie conformément à l’article précédent, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du bail renouvelé.
Dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, et à défaut d’accord, entre les parties sur les conditions d’un nouveau bail, l’ordonnance ou l’arrêt fixant le montant du loyer ou les conditions du nouveau bail vaut bail.
Art. 197. - Si le bailleur refuse le renouvellement et si le locataire entend, soit contester le
motif de ce refus, soit demander le payement de l’indemnité d’éviction, ce dernier assigne le bailleur devant le tribunal de la situation de l’immeuble.
Il en est de même si le bailleur refuse le renouvellement du bail aux conditions déterminées en application de l’article 195 ci-dessus. L’assignation doit dans ce cas, être notifiée dans les trois mois de la notification du refus de renouvellement.
L’affaire est inscrite et jugée à bref délai.
Les décisions en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour suprême.
Le propriétaire qui a succombé peut, dans la quinzaine à partir du jour où la décision sera
devenue définitive, s’il s’agit d’une décision de première instance, ou du jour de l’arrêt s’il s’agit d’une Cour, se soustraire au payement de l’indemnité, à charge par lui de supporter, les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées, conformément aux règles de l’article 195.
Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble.
Art. 198. - Toutes les actions exercées en vertu du présent titre, autres que celles visées aux articles 194 à 197 ci-dessus, sont portées devant le tribunal de la situation de l’immeuble. Elles se prescrivent par une durée de deux ans.
L’affaire est inscrite et jugée à bref délai.

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