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Paragraphe I : Constitution avec appel public à l'épargne

Art. 595. - (Modifié) Le projet de statut de la société par actions est établi par un notaire à la demande d’un ou de plusieurs fondateurs ; une expédition de cet acte est déposée au centre national du registre de commerce.
Les fondateurs publient sous leur responsabilité une notice dans les conditions déterminées
par voie réglementaire.
Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités prévues aux alinéas 1er et 2 cidessus n’ont pas été observées.

Art. 596. — (Modifié) Le capital doit être intégralement souscrit. Les actions en numéraire
sont libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre de commerce. Il ne peut être dérogé à cette règle que par une disposition législative expresse. Les actions d’apports en nature sont intégralement libérées dès leur émission.
Art. 597. — (Modifié) La souscription des actions en numéraire est constatée par un bulletin
de souscription établi dans les conditions déterminées par voie réglementaire. 
Art. 598. — (Modifié) Les fonds, provenant des souscriptions en numéraire et la liste des
souscripteurs avec l’indication des sommes versées par chacun d’eux, font l’objet d’un dépôt
entre les mains du notaire ou auprès d’une institution financière légalement habilitée.
Art. 599. — (Modifié) Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration
des fondateurs dans un acte notarié.
Sur présentation des bulletins de souscription, le notaire affirme dans l’acte qu’il dresse que
le montant des versements déclarés par les fondateurs est conforme à celui des sommes
déposées soit entre ses mains, soit auprès des institutions financières légalement habilitées.
Art. 600. — (Modifié) Après la déclaration de souscriptions et de versements, les fondateurs
convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et délais
prévus par voie réglementaire.
Cette assemblée constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont
libérées du montant exigible. Elle se prononce sur l’adoption des statuts qui ne peuvent être
modifiés qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs, nomme les premiers administrateurs ou
membres du conseil de surveillance, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le
procès-verbal de la séance de l’assemblée constate, s’il y a lieu, l’acceptation de leurs fonctions par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance et par les commissaires aux comptes.
Art. 601. — (Modifié) En cas d’apports en nature et sauf dispositions législatives
particulières, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice à la demande des fondateurs ou de l’un d’entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article 715 bis 6, ci-dessous.
Les commissaires aux apports apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature.
Le rapport déposé au centre national du registre de commerce avec les statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs au siège de la société.
L’assemblée générale constitutive statue sur l’évaluation des apports en nature. Elle ne peut la réduire qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs.
A défaut d’approbation expresse des apporteurs mentionnés au procès-verbal, la société n’est pas constituée.
Art. 602. — (Modifié) Les souscripteurs d’actions prennent part au vote ou se font
représenter dans les conditions prévues à l’article 603.
L’assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les
assemblées extraordinaires. 
Art. 603. — (Modifié) Chaque souscripteur dispose d’un nombre de voix égal à celui des
actions qu’il a souscrites, sans que ce nombre puisse excéder cinq (5) pour cent du nombre total des actions. Le mandataire d’un souscripteur dispose des voix de son mandant dans les mêmes conditions et la même limite.
Lorsque l’assemblée délibère sur l’approbation d’un apport en nature, les actions de
l’apporteur ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
L’apporteur n’a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire.
Art. 604. — (Modifié) Le retrait des fonds provenant des souscriptions de fonds en
numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l’immatriculation de celle-ci au registre de commerce.
Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois, à compter du dépôt du projet de
statuts au centre national du registre de commerce, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs sous déduction des frais de répartition.
Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévue aux articles 598 et 599 ci-dessus.

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