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Section 1 : De l'introduction d'instance

Art. 904. - Les dispositions des articles 815 à 825 ci-dessus relatives à la requête introductive d'instance sont applicables devant le Conseil d'Etat.


Art. 905. - Exception faite de ceux présentés par les personnes visées à l’article 800 ci-dessus, la requête, les recours et les mémoires des parties doivent l'être à peine d'irrecevabilité, par un avocat agréé au Conseil d'Etat.

Art. 906. - Les dispositions des articles 826 à 828 ci-dessus relatives à la représentation des parties sont applicables devant le Conseil d'Etat.

Art. 907. - Lorsque le Conseil d'Etat statue en premier et dernier ressort, les dispositions des articles 829 à 832 ci-dessus relatives aux délais sont applicables.

Art. 908. - L'appel devant le Conseil d'Etat n'est pas suspensif.

Art. 909. - Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas suspensif.

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»   Section 2 : Dispositions générales