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Section 8 : De la prescription du titre exécutoire

Art. 630. - Les droits compris dans les titres exécutoires se prescrivent au terme d'une période de quinze (15) années à dater du jour où ils deviennent exécutoires.
La prescription est interrompue par tout acte d'exécution.

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»   Chapitre IV : De la procédure de règlement des difficultés d'exécution