Formulaires du Monde

Un outil simple et efficace.
Un seul site pour toutes vos démarches administratives.

Pourquoi un tel outil ?

 

Section 2 : De la tierce opposition

Art. 380. - La tierce opposition vise à réformer ou rétracter un jugement, un arrêt ou une ordonnance de référé qui a tranché le fond du litige.
Il est statué, à nouveau, en fait et en droit.


Art. 381. - Toute personne qui a intérêt et qui n'a été ni partie, ni représentée au jugement, à l’arrêt ou à l'ordonnance attaqué, peut former tierce opposition.

Art. 382. - La tierce opposition n'est recevable, en cas d'indivisibilité du jugement, de l’arrêt ou de l’ordonnance, que si toutes les parties sont appelées à l'instance.

Art. 383. - Les créanciers et ayants cause d'une partie, même représentée à l’instance, peuvent former tierce opposition, à condition que le jugement, l’arrêt ou l'ordonnance attaqué ait été rendu en fraude de leurs droits.

Art. 384. - Le délai pour former tierce opposition est ouvert pendant quinze (15) ans à compter de la date du jugement, de l’arrêt ou de l’ordonnance à moins que la loi n'en dispose autrement.
Toutefois le délai est de deux (2) mois lorsque le jugement, l’arrêt ou l’ordonnance a été signifié aux tiers ; ce délai court à compter de la signification et n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné dans l'acte de signification qui doit indiquer également le droit d'exercer ce recours.

Art. 385. - La tierce opposition est faite en la forme prévue pour l'introduction des instances. Elle est portée devant la juridiction qui a rendu le jugement, l’arrêt ou l'ordonnance attaqué ; il peut être statué par les mêmes juges.
Aucune tierce opposition n'est recevable si elle n'est pas accompagnée d'une quittance justifiant de la consignation au greffe, d'une somme équivalente au maximum de l'amende prévue à l'article 388 cidessous.

Art. 386. - Le juge des référés peut suspendre l'exécution, du jugement, de l’arrêt ou de l'ordonnance attaqué par voie de la tierce opposition dans les formes prévues en matière de référé.

Art. 387. - Lorsque le juge fait droit à la tierce opposition, la décision ne rétracte ou ne réforme le jugement, l’arrêt ou l'ordonnance attaqué que sur les chefs invoqués par le tiers opposant et qui préjudicient à celui-ci ; celle-ci conserve ses effets à l'égard des autres parties, même sur les chefs annulés, sauf le cas d'indivisibilité prévu à l'article 382 ci-dessus.

Art. 388. - Si le rejet de la tierce opposition a été statué, le juge peut condamner l'opposant à une amende civile de dix mille dinars (10.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA) dinars, sans préjudice des réparations civiles qui seraient demandées par les parties.
Dans ce cas, il décide de la non-restitution du montant de la caution.

Art. 389. - Le jugement, l’arrêt ou l'ordonnance rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes voies de recours que les décisions ordinaires.

«   Retour

»   Section 3 : Du recours en rétractation

Toujours dans Chapitre III : Des voies extraordinaires de recours