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Paragraphe 4 : Souscription, achat ou prise en gage par les sociétés de leurs propres actions

Art. 714. — (Modifié) Sont interdits, la souscription et l’achat par la société de ses propres
actions soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société.
Toutefois, l’assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des
pertes peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à acheter un nombre déterminé d’actions pour les annuler.
Art. 715. — (Nouveau) Lorsque les actions auront été souscrites ou acquises par une
personne agissant en son nom mais pour le compte de la société, cette personne sera tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou selon le cas, les membres du conseil d’administration ou du directoire.
Cette personne est réputée, en outre, avoir souscrit pour son propre compte.
Art. 715 bis. — (Nouveau) Par dérogation à l’article 714 alinéa 1er ci-dessus, les sociétés
dont les actions sont admises à la cote officielle de la bourse des valeurs, peuvent acheter en bourse leurs propres actions en vue de réguler le cours des actions.
A cette fin, l’assemblée générale ordinaire doit avoir expressément autorisé la société à
opérer en bourse sur ses propres actions ; elle fixe les modalités de l’opération et notamment le prix maximum d’achat et minimum de vente, le nombre maximum d’actions à acquérir et le délai dans lequel l’acquisition doit être effectuée.
Cette autorisation ne peut être donnée pour un délai supérieur à un an (01).
Art. 715 bis 1. — (Nouveau) Les sociétés doivent déclarer à l’autorité chargée de
l’organisation et de la surveillance, des opérations de bourse, les opérations qu’elles envisagent d’effectuer en application de l’article 714 ci-dessus. Elles rendent compte à cette autorité des acquisitions qu’elles ont effectuées.

Art. 715 bis 2. — (Nouveau) L’autorité chargée de l’organisation et de la surveillance des
opérations de bourse peut, dans le cadre de l’article 715 bis 1, demander aux sociétés concernées toutes les explications ou les justifications qu’elle juge nécessaires.
S’il n’est pas satisfait à ces demandes, l’autorité chargée de l’organisation et de la
surveillance des opérations de bourse doit prendre toutes les mesures pour interdire
l’exécution des ordres que ces sociétés transmettent directement ou indirectement.
Art. 715 bis 3. — (Nouveau) Est interdite la prise en gage par la société de ses propres
actions directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société.

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