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TITRE IX : DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE JOURNALISTIQUE.

Art. 116. — Est puni d’une amende de 100.000 à 300.000 DA et de la suspension temporaire ou définitive du titre ou de l’organe d’information, quiconque enfreint les dispositions de l’article 29 de la présente loi organique.

Le tribunal peut ordonner la confiscation des fonds objet du délit.


Art. 117. — Est puni d’une amende de 100.000 à 400.000 DA, tout directeur de l’un des titres ou organes d’information visés à l’article 4 ci-dessus, qui reçoit des fonds en son nom personnel ou pour le compte d’un moyen d’information, directement ou indirectement, ou accepte des avantages d’un organisme public ou privé étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des abonnements et de la publicité, selon les tarifs et règlements en vigueur.

Le tribunal peut ordonner la confiscation des fonds objet du délit.


Art. 118. — Est puni d’une amende de 100.000 à 500.000 DA, quiconque prête volontairement son nom à toute personne physique ou morale en vue de créer une publication, notamment par la souscription d’une action ou d’une part dans une entreprise de publication.

Le bénéficiaire de l’opération de « prête nom » est passible de la même peine.

Le tribunal peut prononcer la suspension de la publication.


Art. 119. — Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un des moyens d’information prévus par la présente loi organique, toute information ou tout document portant atteinte au secret de l’enquête préliminaire des infractions.


Art. 120. — Est puni d’une amende de 100.000 à 200.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un des moyens d’information prévus par la présente loi organique, la teneur des débats des juridictions de jugement, lorsque celles-ci en prononcent le huis clos.


Art. 121. — Est puni d’une amende de 50.000 à 200.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un des moyens d’information prévus par la présente loi organique, des comptes rendus de débats des procès relatifs à l’état des personnes et à l’avortement.


Art. 122. — Est puni d’une amende de 25.000 à 100.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un des moyens d’information prévus par la présente loi organique, des photographies, dessins, et autres illustrations reproduisant tout ou partie des circonstances des crimes ou délits prévus aux articles 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 bis, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341 et 342 du code pénal.


Art. 123. — L’outrage commis par l’intermédiaire de l’un des moyens d’information prévus par la présente loi organique, envers les chefs d’Etat étrangers et les membres des missions diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, expose son auteur à une amende de 25.000 à 100.000 DA.


Art. 124. — L’action publique et l’action civile relatives aux délits commis par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne se prescrivent par six (6) mois révolus à compter du jour où ils ont été commis.


Art. 125. — Sous réserve des dispositions des articles à 100 à 112 de la présente loi organique, est puni d’une amende de (100.000 DA) à (300.000 DA), quiconque refuse la publication ou la diffusion de réponses dans les médias concernés.


Art. 126. — Est puni d’une amende de (30.000 DA) à (100.000 DA), quiconque par gestes dégradants ou propos désobligeants offense un journaliste, pendant ou à l’occasion de l’exercice de sa profession.

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»   TITRE X : DE L’AIDE ET DE LA PROMOTION DE LA PRESSE