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TITRE III DES CAS OU L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EST ACCORDEE DE PLEIN DROIT

Art. 28. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit dans les cas suivants :
1° - aux veuves de chouhada non remariées ;
2° - aux invalides de guerre ;
3° - aux mineurs parties en cause ;
4° - à toute partie demanderesse en matière de pension alimentaire ;
5° - à la mère en matière de garde d'enfant ;
6° - aux travailleurs en matière d'accident du travail ou maladie professionnelle et à leurs ayants droit.
La demande, adressée au parquet compétent, doit être accompagnée de la pièce justifiant de l'une des qualités ci-dessus indiquées.
Le bureau statue dans la huitaine, sans convocation des parties.

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»   TITRE IV DE LA SUSPENSION DES DELAIS EN MATIERE DE POURVOI