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Section IV - De la dissolution du contrat

Art. 119. - Dans les contrats synallagmatiques, lorsqu'une des parties n'exécute pas son obligation, l'autre partie peut, après avoir mis le débiteur en demeure, réclamer l'exécution du contrat ou en demander la résolution avec réparation du préjudice, dans les deux cas, s'il y a lieu.
Le juge peut accorder un délai au débiteur suivant les circonstances. Il peut aussi rejeter la demande en résolution, lorsque le manquement à l'obligation ne présente que peu d'importance par rapport à l'ensemble de la prestation promise.


Art. 120. - Les parties peuvent convenir qu'en cas d'inexécution des obligations découlant du contrat, celui-ci sera résolu, de plein droit, dès que les conditions prévues par la clause se trouvent réalisées et sans que le tribunal puisse empêcher ou retarder la rupture du contrat. Cette clause laisse subsister la nécessité d'une mise en demeure dont le délai, à défaut de fixation par les parties contractantes, est déterminé suivant l'usage.

Art. 121. (Modifié) - Dans les contrats synallagmatiques, si l'obligation est éteinte par suite d'impossibilité d'exécution, les obligations corrélatives sont également éteintes et le contrat est résolu de plein droit.

Art. 122. - Lorsque le contrat est résolu les parties sont restituées dans l'état où elles se trouvaient auparavant. Si cette restitution est impossible, le tribunal peut allouer une réparation.

Art. 123. - Dans les contrats synallagmatiques, si les obligations correspondantes sont exigibles, chacun des contractants peut, refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne.

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»   Chapitre II bis – De l’engagement par volonté unilatérale