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Chapitre VI : Du désistement d'instance

Art. 231. - Le désistement est la faculté pour le demandeur de mettre fin à l'instance ; il n'emporte pas renonciation au droit à l'action.
Le désistement doit être exprimé par écrit ou par déclaration dont procès-verbal est dressé par le greffier en chef.


Art. 232. - Le désistement est subordonné à l'acceptation du défendeur lorsque celui-ci a présenté une demande reconventionnelle, un appel incident ou des fins de non-recevoir ou des défenses au fond, au moment où le demandeur se désiste.

Art. 233. - Le refus du désistement exprimé par le défendeur doit être fondé sur des motifs légitimes.

Art. 234. - La décision qui fait droit au désistement, met à la charge du demandeur, sauf convention contraire, les frais de l'instance et éventuellement, les réparations demandées par le défendeur.

Art. 235. - Il est fait application des articles 231 à 234 et 238 du présent code au désistement de l'appel, de l'opposition et du pourvoi en cassation.

Art. 236. - Le désistement de l'opposition ou de l'appel vaut acquiescement au jugement.
Il n'a pas d'effet si une autre partie forme opposition ou interjette appel postérieurement.

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»   Chapitre VII : De l'acquiescement aux demandes et au jugement