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Chapitre III : Des délais de signification de la requête de pourvoi en cassation

Art. 563. - Le demandeur au pourvoi en cassation est tenu de signifier au défendeur, avant l'expiration d'un délai d'un (1) mois à compter de la déclaration de pourvoi en cassation, la copie du procès-verbal établi à cet effet, et de l'avertir qu'il doit constituer avocat s'il entend se défendre.
Le demandeur dispose, à peine d'irrecevabilité en la forme, d'un délai de deux (2) mois, à compter de la déclaration de pourvoi en cassation, pour déposer au greffe de la Cour suprême ou de la cour, une requête dans laquelle il développe les moyens de droit au soutien de son pourvoi.


Art. 564. - Le demandeur doit, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date du dépôt de la requête de pourvoi en cassation au greffe de la Cour suprême ou de la cour, en signifier copie visée par le greffier en chef de la Cour suprême ou de la cour, au défendeur au pourvoi.
Ces significations sont effectuées conformément aux articles 404 à 416 du présent code.

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